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Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
L'application de la loi est confiée au Service des
contributions, sous la surveillance du Département des Finances et de la
Police.
1 Le Service des contributions tient un registre des versements
opérés à la réserve et des bonifications.
2 Il communique au Contrôle des finances ainsi qu'aux communes de
taxation le montant des versements opérés à la réserve de crise. Si
l'entreprise dont il s'agit paie des impôts dans plusieurs communes, la
commune de taxation est tenue d'informer les communes intéressées.
1 Dès que la taxation est devenue définitive, le Service des
contributions fixe pour chaque année les bonifications du Canton et des
communes. L'impôt de paroisse n'entre pas en considération dans la
détermination de la bonification communale.
2 Si la décision n'est pas encore prise au moment où débute l'action de
création d'occasions de travail, l'entreprise et la commune peuvent
demander au Service des contributions que le calcul soit établi
provisoirement sur la base de la déclaration fournie.
Lorsque l'entreprise paie l'impôt dans plusieurs communes, la
commune de taxation communique au Service des contributions le plan
de partage d'impôt dès qu'il est devenu définitif.
1 Le fonds cantonal prévu à l'article 3, alinéa 1, de la loi figure
sous forme d'un compte créditeur spécial au passif du compte d'Etat; il y
est fait une distinction entre les deniers de l'Etat et ceux des communes.
2 La bonification sur impôts communaux doit être versée par les
communes au Contrôle des finances dans les trente jours dès
communication de sa fixation. Le Service des contributions contrôle les
versements d'après les avis comptables établis par le Contrôle des
finances.
3 Si c'est une banque ou une caisse d'épargne qui constitue la réserve de
crise, la procédure à suivre à l'égard du fonds de compensation
financière est réglée par le Département des Finances et de la Police.
4 L'Etat ne prélève pas de frais d'administration.
5 Les montants devenus disponibles au sens de l'article 3, alinéa 2, de la
loi portent un intérêt de 2 % en faveur des communes.
6 Le Service des communes surveille l'utilisation des montants versés
aux communes en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi.
1 L'entreprise n'a droit à la bonification entière, au sens de l'article
premier de la loi, que si elle a affecté aux mesures de création
d'occasions de travail un montant correspondant à la réserve de crise,
augmentée de la bonification y relative d'impôts de défense nationale, de
l'Etat et de la commune.
2 Le droit aux bonifications sur l'impôt de l'Etat et de la commune est
réduit proportionnellement lorsque le montant affecté aux mesures de
création d'occasions de travail ne représente qu'une partie du montant
prévu à l'article premier.
La revendication présentée à la Centrale fédérale des possibilités
de travail en vue du versement de la bonification de l'impôt de défense
nationale est aussi valable pour les impôts de l'Etat et des communes.
1 L'entreprise est tenue de faire auprès de la Centrale fédérale
des possibilités de travail la preuve de l'affectation, conforme aux
dispositions légales, de sa réserve de crise, y compris les bonifications
fédérales, cantonales et communales afférentes. Dès que la Centrale a
pris une décision concernant l'étendue du droit à bonification revenant à
l'entreprise quant à l'impôt de défense nationale, le Service des
contributions examine le bien-fondé de la revendication et rend une
décision écrite quant à l'étendue du droit à bonification en ce qui
concerne l'impôt de l'Etat et de la commune.
2 Le montant des bonifications fixées par le Service des contributions et
dont le versement est opéré est arrondi en francs.
Les bonifications sont versées dans le délai d'un mois dès qu'est prise la décision prévue à l'article 8, alinéa 1. Elles ne portent pas intérêt.
Le délai fixé par le Conseil fédéral pour l'application des mesures
de création d'occasions de travail, de même que celui à l'expiration
duquel les commandes à des tiers doivent irrévocablement avoir été
passées, s'applique également aux impôts de l'Etat et des communes.
Il peut être recouru contre les décisions du Service des
contributions auprès de la Commission cantonale des recours en matière
d'impôts; les décisions de cette dernière peuvent être frappées d'un
recours auprès de la Cour administrative conformément aux articles 159
et suivants de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et
des communes.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance.