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823.321 CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

L'application de la loi est confiée au Service des

contributions, sous la surveillance du Département des Finances et de la

Police.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

1 Le Service des contributions tient un registre des versements

opérés à la réserve et des bonifications.

2 Il communique au Contrôle des finances ainsi qu'aux communes de

taxation le montant des versements opérés à la réserve de crise. Si

l'entreprise dont il s'agit paie des impôts dans plusieurs communes, la

commune de taxation est tenue d'informer les communes intéressées.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

1 Dès que la taxation est devenue définitive, le Service des

contributions fixe pour chaque année les bonifications du Canton et des

communes. L'impôt de paroisse n'entre pas en considération dans la

détermination de la bonification communale.

2 Si la décision n'est pas encore prise au moment où débute l'action de

création d'occasions de travail, l'entreprise et la commune peuvent

demander au Service des contributions que le calcul soit établi

provisoirement sur la base de la déclaration fournie.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

Lorsque l'entreprise paie l'impôt dans plusieurs communes, la

commune de taxation communique au Service des contributions le plan

de partage d'impôt dès qu'il est devenu définitif.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

1 Le fonds cantonal prévu à l'article 3, alinéa 1, de la loi figure

sous forme d'un compte créditeur spécial au passif du compte d'Etat; il y

est fait une distinction entre les deniers de l'Etat et ceux des communes.

2 La bonification sur impôts communaux doit être versée par les

communes au Contrôle des finances dans les trente jours dès

communication de sa fixation. Le Service des contributions contrôle les

versements d'après les avis comptables établis par le Contrôle des

finances.

3 Si c'est une banque ou une caisse d'épargne qui constitue la réserve de

crise, la procédure à suivre à l'égard du fonds de compensation

financière est réglée par le Département des Finances et de la Police.

4 L'Etat ne prélève pas de frais d'administration.

5 Les montants devenus disponibles au sens de l'article 3, alinéa 2, de la

loi portent un intérêt de 2 % en faveur des communes.

6 Le Service des communes surveille l'utilisation des montants versés

aux communes en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

1 L'entreprise n'a droit à la bonification entière, au sens de l'article

premier de la loi, que si elle a affecté aux mesures de création

d'occasions de travail un montant correspondant à la réserve de crise,

augmentée de la bonification y relative d'impôts de défense nationale, de

l'Etat et de la commune.

2 Le droit aux bonifications sur l'impôt de l'Etat et de la commune est

réduit proportionnellement lorsque le montant affecté aux mesures de

création d'occasions de travail ne représente qu'une partie du montant

prévu à l'article premier.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

La revendication présentée à la Centrale fédérale des possibilités

de travail en vue du versement de la bonification de l'impôt de défense

nationale est aussi valable pour les impôts de l'Etat et des communes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

1 L'entreprise est tenue de faire auprès de la Centrale fédérale

des possibilités de travail la preuve de l'affectation, conforme aux

dispositions légales, de sa réserve de crise, y compris les bonifications

fédérales, cantonales et communales afférentes. Dès que la Centrale a

pris une décision concernant l'étendue du droit à bonification revenant à

l'entreprise quant à l'impôt de défense nationale, le Service des

contributions examine le bien-fondé de la revendication et rend une

décision écrite quant à l'étendue du droit à bonification en ce qui

concerne l'impôt de l'Etat et de la commune.

2 Le montant des bonifications fixées par le Service des contributions et

dont le versement est opéré est arrondi en francs.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

Les bonifications sont versées dans le délai d'un mois dès qu'est prise la décision prévue à l'article 8, alinéa 1. Elles ne portent pas intérêt.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

Le délai fixé par le Conseil fédéral pour l'application des mesures

de création d'occasions de travail, de même que celui à l'expiration

duquel les commandes à des tiers doivent irrévocablement avoir été

passées, s'applique également aux impôts de l'Etat et des communes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

Il peut être recouru contre les décisions du Service des

contributions auprès de la Commission cantonale des recours en matière

d'impôts; les décisions de cette dernière peuvent être frappées d'un

recours auprès de la Cour administrative conformément aux articles 159

et suivants de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et

des communes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la

présente ordonnance.

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