823.32
CH-JU
Art. 3 Loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Art. 3 Loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée
1 Une fois la ristourne fédérale définitivement fixée, les bonifications du Canton et des communes sont versées dans un fonds cantonal commun.
2 Les montants du fonds qui n'auront pas pu être affectés au but prévu seront mis en réserve en vue de la création d'occasions de travail ou d'autres mesures extraordinaires de l'Etat ou des communes. Les montants revenant aux communes leur seront restitués à cet effet.