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823.32 CH-JU

Art. 1 Loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 1 Loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée

1 Il est assuré aux entreprises qui constituent des réserves de crise au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 une bonification au sens de cette loi égale à la somme des impôts cantonaux et communaux acquittés pour le montant versé à la réserve. La bonification sur les impôts communaux ne devra pas excéder la bonification sur les impôts cantonaux.

2 Les entreprises qui ne sont que partiellement soumises à l'impôt dans le Canton toucheront la bonification au prorata de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, le bénéfice ou le rendement.

3 Les réserves visées par la présente loi ne peuvent plus être créées après l'entrée en vigueur de la loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.

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