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Texte législatif (5 Articles)
1 Il est assuré aux entreprises qui constituent des réserves de crise au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 une bonification au sens de cette loi égale à la somme des impôts cantonaux et communaux acquittés pour le montant versé à la réserve. La bonification sur les impôts communaux ne devra pas excéder la bonification sur les impôts cantonaux.
2 Les entreprises qui ne sont que partiellement soumises à l'impôt dans le Canton toucheront la bonification au prorata de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, le bénéfice ou le rendement.
3 Les réserves visées par la présente loi ne peuvent plus être créées après l'entrée en vigueur de la loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
La part communale de bonification à verser selon l'article premier est mise à la charge de la commune qui perçoit les impôts communaux. Si plusieurs communes bénéficient de l'impôt sur le revenu, le bénéfice ou le rendement, la charge de bonification est répartie entre les communes intéressées, au prorata de la part d'impôt leur revenant.
1 Une fois la ristourne fédérale définitivement fixée, les bonifications du Canton et des communes sont versées dans un fonds cantonal commun.
2 Les montants du fonds qui n'auront pas pu être affectés au but prévu seront mis en réserve en vue de la création d'occasions de travail ou d'autres mesures extraordinaires de l'Etat ou des communes. Les montants revenant aux communes leur seront restitués à cet effet.
Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.