Legislator Jurisprudence & Législation
823.131 CH-JU

Art. 5 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

En cas de doute quant à l'octroi ou au montant du secours de crise, le cas est transmis au Service des arts et métiers et du travail qui tranche.

Les demandes d'allocations présentées par des étrangers avec permis B (résidents à l'année), des ouvriers à domicile, des assurés exploitant un bien rural à titre d'activité lucrative accessoire, des invalides, des chômeurs partiels ainsi que des personnes arrivées dans le canton du Jura au cours des douze derniers mois doivent être soumises sans exception au Service des arts et métiers et du travail.

← Art. 4 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés 8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail Art. 6 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →