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823.131 CH-JU

Art. 4 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 4 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

L'organe communal examine si les conditions requises pour bénéficier du secours de crise sont remplies et prend les décisions qui s'imposent. Sont réservés les cas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance.

Les décisions portant rejet de demandes d'allocations, suspension temporaire ou définitive du droit de toucher des secours, remplacement des allocations en espèces par des prestations en nature, etc., sont notifiées aux intéressés sans omettre d'indiquer les motifs et les voies de droit. Un double de toutes les décisions est remis au Service des arts et métiers et du travail.

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