823.131
CH-JU
Art. 23 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Art. 23 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
Afin de déterminer le montant définitif de la subvention cantonale, les demandes d'allocations, accompagnées de toute la documentation et des pièces justificatives, doivent être présentées pour vérification au Service des arts et métiers et du travail, dans le délai d'un mois à compter de la fin du droit aux allocations de secours de crise ou de l'interruption de leur versement, à la suite d'une prise d'emploi du requérant.