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823.131 CH-JU

Art. 20 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 20 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

Si le requérant a obtenu un revenu intermédiaire, on prend en considération la durée du travail fourni en échange, convertie en journées pleines de travail, ainsi que le gain réalisé.

Est réputé intermédiaire tout revenu temporaire obtenu pendant la période de calcul.

Si le requérant exécute des travaux pour son propre compte pendant la période de calcul, on considère que son travail a été rémunéré au tarif habituel, à moins qu'il ne puisse justifier du revenu tiré de ce travail.

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