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823.131 CH-JU

Art. 16 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 16 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

Le requérant qui travaille temporairement à son propre compte, à défaut d'autre travail convenable, a droit aux prestations du secours de crise dès qu'il a cessé son activité indépendante.

Si le requérant exerce une activité indépendante alors qu'un emploi salarié convenable aurait pu lui être procuré, il y a lieu de suspendre, pendant une période appropriée, le versement des allocations de secours de crise, dès le moment où l'intéressé a cessé son activité indépendante (art. 11, al. 2, du décret).

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