823.131
CH-JU
Art. 16 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Art. 16 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
Le requérant qui travaille temporairement à son propre compte, à défaut d'autre travail convenable, a droit aux prestations du secours de crise dès qu'il a cessé son activité indépendante.
Si le requérant exerce une activité indépendante alors qu'un emploi salarié convenable aurait pu lui être procuré, il y a lieu de suspendre, pendant une période appropriée, le versement des allocations de secours de crise, dès le moment où l'intéressé a cessé son activité indépendante (art. 11, al. 2, du décret).