823.131
CH-JU
Art. 14 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Art. 14 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
Le bénéficiaire n'a pas droit aux prestations pour les jours où il omet de se présenter au contrôle.
Si le requérant ne se présente pas au contrôle pendant plus de douze jours consécutifs, il se voit suspendre le versement des allocations au titre du secours de crise. A cet égard on lui retient une journée d'allocations pour deux jours non contrôlés.
Dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque le bénéficiaire est retenu hors de la localité au chevet de ses proches atteints d'une maladie grave, l'organe communal compétent peut, sur demande dûment motivée, exempter temporairement l'intéressé du contrôle obligatoire.