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823.131 CH-JU

Art. 12 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 12 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

Sur demande de l'organe communal compétent, les caisses d'assurance-chômage sont tenues de fournir les renseignements suivants : nombre d'indemnités journalières touchées par l'assuré dans le délai-cadre de la période d'indemnisation de l'assurance-chômage, date à laquelle l'assuré a épuisé son droit aux indemnités, gain journalier habituel et montant de l'indemnité de base journalière (non réduite). En cas de modification de la situation, l'indemnité journalière doit être calculée à nouveau par la caisse, à l'intention de l'organe communal compétent.

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