823.131
CH-JU
Art. 10 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Art. 10 Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
Le requérant est tenu d'informer spontanément et fidèlement les autorités compétentes de tous faits et changements de situation qui sont déterminants pour l'octroi ou le calcul du secours de crise.
Le requérant doit en particulier fournir la preuve de toutes les démarches qu'il a entreprises pour trouver un emploi dans sa profession ou un travail convenable dans une autre branche.