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823.12 CH-JU

Art. 3 Loi sur l'indemnisation des travailleurs victimes de la faillite de leur employeur

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 3 Loi sur l'indemnisation des travailleurs victimes de la faillite de leur employeur

1 Dans les cas de faillite, l'Etat verse des indemnités au personnel ne bénéficiant pas d'indemnités en cas de chômage ou d'insolvabilité et dont la créance a été admise et colloquée en première classe.

2 L'Etat peut couvrir également, jusqu'à concurrence du gain maximum assurable, les pertes sur les créances résultant du salaire dû pour les vacances et du treizième mois, pour autant qu'elles aient été admises en première classe.

3 Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les éléments du salaire à prendre en considération. Il peut exclure certaines créances de l'indemnisation.

4 Le Gouvernement détermine annuellement le taux de couverture des pertes prévues aux alinéas 1 et 2, en tenant compte de la situation financière du Canton et de l'état du fonds de crise.

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