8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
La présente loi a pour but de venir en aide aux travailleurs victimes de la faillite de leur employeur ou de son insolvabilité à la suite de réalisation forcée.
Peuvent obtenir les indemnités prévues par la présente loi les travailleurs domiciliés dans le Canton.
1 Dans les cas de faillite, l'Etat verse des indemnités au personnel ne bénéficiant pas d'indemnités en cas de chômage ou d'insolvabilité et dont la créance a été admise et colloquée en première classe.
2 L'Etat peut couvrir également, jusqu'à concurrence du gain maximum assurable, les pertes sur les créances résultant du salaire dû pour les vacances et du treizième mois, pour autant qu'elles aient été admises en première classe.
3 Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les éléments du salaire à prendre en considération. Il peut exclure certaines créances de l'indemnisation.
4 Le Gouvernement détermine annuellement le taux de couverture des pertes prévues aux alinéas 1 et 2, en tenant compte de la situation financière du Canton et de l'état du fonds de crise.
1 Au besoin, l'Etat, lors d'une faillite, peut prendre en charge
a) les frais d'inventaire du stock et des travaux en cours;
b) les frais de maintien de l'entreprise en activité, y compris l'établissement des décomptes de salaire du personnel (avec les charges sociales) et des certificats de travail.
2 Il n'y a pas de droit à une telle prise en charge.
Les montants nécessaires à l'application des articles 3 et 4 sont prélevés sur le fonds de crise.
1 Sur la base de l'état de collocation et du tableau de distribution, le Gouvernement détermine le montant des indemnités qui seront versées au personnel touché par la faillite.
2 Il en ordonne le paiement à la Caisse de l'Etat.
En opérant le versement prévu à l'article 3, l'Etat se subroge au travailleur dans tous ses droits, jusqu'à concurrence du montant versé.
Le Gouvernement, d'office ou sur demande, décide de la prise en charge des frais au sens de l'article 4, après avoir entendu l'Office des poursuites et faillites compétent.
Les frais d'administration des mesures prises en vertu de la présente loi sont pris en charge par l'Etat.
1 Le Gouvernement exécute la présente loi.
2 Par voie d'ordonnance, il adopte les règles nécessaires à l'application de la présente loi.
La loi du 9 novembre 1978 sur le service de l'emploi est modifiée comme il suit
Article 20, alinéas 1 et 2, lettre e
...
La présente loi ne déploie ses effets qu'aussi longtemps que les indemnités en cas d'insolvabilité prévues par la loi fédérale sur l'assurance-chômage ne recouvrent pas les créances de salaire pour la période du quatrième au sixième mois antérieurs à la faillite de l'employeur.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.