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Art. 5 Ordonnance portant introduction de l'assurance-chômage obligatoire selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 5 Ordonnance portant introduction de l'assurance-chômage obligatoire selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976

1 Les offices communaux du travail ont l'obligation de vérifier les

demandes d'indemnités journalières qu'ils reçoivent directement et celles

qui leur sont soumises par les caisses de chômage quant aux indications

sur les obligations d'entretien et d'assistance ainsi que les occupations

accessoires.

2 Ils sont tenus de fournir aux caisses de chômage, à la commission de

l'assurance-chômage et aux autorités judiciaires compétentes des

renseignements sur tous les faits nécessaires à l'appréciation du droit

aux indemnités.

3 Si l'office communal du travail fait des constatations revêtant de

l'importance pour l'appréciation du droit aux indemnités ainsi que pour le

calcul de l'indemnité de chômage, il est tenu d'en informer

immédiatement par écrit la commission de l'assurance-chômage et la

caisse de chômage. Cette obligation s'applique notamment aussi lors du

refus, par un assuré, du travail assigné.

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