Art. 5 Ordonnance portant introduction de l'assurance-chômage obligatoire selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976
Art. 5 Ordonnance portant introduction de l'assurance-chômage obligatoire selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976
1 Les offices communaux du travail ont l'obligation de vérifier les
demandes d'indemnités journalières qu'ils reçoivent directement et celles
qui leur sont soumises par les caisses de chômage quant aux indications
sur les obligations d'entretien et d'assistance ainsi que les occupations
accessoires.
2 Ils sont tenus de fournir aux caisses de chômage, à la commission de
l'assurance-chômage et aux autorités judiciaires compétentes des
renseignements sur tous les faits nécessaires à l'appréciation du droit
aux indemnités.
3 Si l'office communal du travail fait des constatations revêtant de
l'importance pour l'appréciation du droit aux indemnités ainsi que pour le
calcul de l'indemnité de chômage, il est tenu d'en informer
immédiatement par écrit la commission de l'assurance-chômage et la
caisse de chômage. Cette obligation s'applique notamment aussi lors du
refus, par un assuré, du travail assigné.