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Art. 2 Ordonnance portant introduction de l'assurance-chômage obligatoire selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 2 Ordonnance portant introduction de l'assurance-chômage obligatoire selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976

1 Il incombe aux offices communaux du travail de procéder au

contrôle des chômeurs assurés pendant l'horaire normal de travail, selon

les instructions de la commission de l'assurance-chômage.

2 Pour chaque assuré, il convient de tenir, sur formule prescrite, un

double de la carte de contrôle. Ces doubles doivent être conservés au

moins pendant cinq ans.

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