8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
La caisse publique d'assurance-chômage peut ouvrir
des succursales et leur conférer le mandat
a) de vérifier le droit aux prestations;
b) d'allouer les indemnités de chômage;
c) de rendre des décisions de caisse au sens de l'article 50 de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage.
1 Il incombe aux offices communaux du travail de procéder au
contrôle des chômeurs assurés pendant l'horaire normal de travail, selon
les instructions de la commission de l'assurance-chômage.
2 Pour chaque assuré, il convient de tenir, sur formule prescrite, un
double de la carte de contrôle. Ces doubles doivent être conservés au
moins pendant cinq ans.
Lorsque des chômeurs assurés se présentent pour la première
fois au contrôle et en vue de leur placement, l'office communal du travail
est tenu de les renseigner sur la possibilité de faire valoir les prestations
d'assurance auprès de la caisse de leur choix.
S'ils se décident pour la caisse publique, l'office communal du
travail leur remet les formules adéquates pour la demande d'indemnité
journalière, pour l'attestation de l'employeur ainsi qu'une carte de
contrôle et reprend les formules remplies à l'intention de la caisse.
1 Les offices communaux du travail ont l'obligation de vérifier les
demandes d'indemnités journalières qu'ils reçoivent directement et celles
qui leur sont soumises par les caisses de chômage quant aux indications
sur les obligations d'entretien et d'assistance ainsi que les occupations
accessoires.
2 Ils sont tenus de fournir aux caisses de chômage, à la commission de
l'assurance-chômage et aux autorités judiciaires compétentes des
renseignements sur tous les faits nécessaires à l'appréciation du droit
aux indemnités.
3 Si l'office communal du travail fait des constatations revêtant de
l'importance pour l'appréciation du droit aux indemnités ainsi que pour le
calcul de l'indemnité de chômage, il est tenu d'en informer
immédiatement par écrit la commission de l'assurance-chômage et la
caisse de chômage. Cette obligation s'applique notamment aussi lors du
refus, par un assuré, du travail assigné.
1 Les jours fériés additionnels, pour lesquels le droit aux
indemnités subsiste dans les limites de l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté
fédéral instituant l'assurance-chômage obligatoire, sont fixés dans un
décret du Parlement.
2 Le droit aux indemnités est caduc si le jour férié tombe un dimanche.
Au surplus, le droit aux indemnités se règle d'après les prescriptions
fédérales.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance.