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823.112 CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

La caisse publique d'assurance-chômage peut ouvrir

des succursales et leur conférer le mandat

a) de vérifier le droit aux prestations;

b) d'allouer les indemnités de chômage;

c) de rendre des décisions de caisse au sens de l'article 50 de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

1 Il incombe aux offices communaux du travail de procéder au

contrôle des chômeurs assurés pendant l'horaire normal de travail, selon

les instructions de la commission de l'assurance-chômage.

2 Pour chaque assuré, il convient de tenir, sur formule prescrite, un

double de la carte de contrôle. Ces doubles doivent être conservés au

moins pendant cinq ans.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

Lorsque des chômeurs assurés se présentent pour la première

fois au contrôle et en vue de leur placement, l'office communal du travail

est tenu de les renseigner sur la possibilité de faire valoir les prestations

d'assurance auprès de la caisse de leur choix.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

S'ils se décident pour la caisse publique, l'office communal du

travail leur remet les formules adéquates pour la demande d'indemnité

journalière, pour l'attestation de l'employeur ainsi qu'une carte de

contrôle et reprend les formules remplies à l'intention de la caisse.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

1 Les offices communaux du travail ont l'obligation de vérifier les

demandes d'indemnités journalières qu'ils reçoivent directement et celles

qui leur sont soumises par les caisses de chômage quant aux indications

sur les obligations d'entretien et d'assistance ainsi que les occupations

accessoires.

2 Ils sont tenus de fournir aux caisses de chômage, à la commission de

l'assurance-chômage et aux autorités judiciaires compétentes des

renseignements sur tous les faits nécessaires à l'appréciation du droit

aux indemnités.

3 Si l'office communal du travail fait des constatations revêtant de

l'importance pour l'appréciation du droit aux indemnités ainsi que pour le

calcul de l'indemnité de chômage, il est tenu d'en informer

immédiatement par écrit la commission de l'assurance-chômage et la

caisse de chômage. Cette obligation s'applique notamment aussi lors du

refus, par un assuré, du travail assigné.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

1 Les jours fériés additionnels, pour lesquels le droit aux

indemnités subsiste dans les limites de l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté

fédéral instituant l'assurance-chômage obligatoire, sont fixés dans un

décret du Parlement.

2 Le droit aux indemnités est caduc si le jour férié tombe un dimanche.

Au surplus, le droit aux indemnités se règle d'après les prescriptions

fédérales.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la

présente ordonnance.

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