Art. 4 Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal
Art. 4 Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal
1 Sont considérés comme des stages au sens de l’article 3, alinéa 2
a) les stages d’observation ou d’orientation avant une formation, qui permettent au stagiaire de se familiariser avec les exigences de la profession à laquelle la formation mène;
b) les stages probatoires ou préparatoires obligatoires pour accéder à une formation;
c) les stages obligatoires en cours de formation, qui permettent d’évaluer les aptitudes du stagiaire à assumer les responsabilités d’un futur professionnel de la branche dans des conditions professionnelles réelles;
d) les stages professionnels effectués dans le cadre d’un programme d’échanges national ou international validé par le Service de la formation postobligatoire;
e) les stages de réinsertion reposant sur la législation sur l’action sociale, les assurances sociales ou l’asile.
2 Au-delà des périodes maximales suivantes, le salaire minimum cantonal s’applique
a) deux semaines, pour les stages d’observation ou d’orientation;
b) la durée prescrite par l’institution de formation, pour les stages probatoires ou préparatoires;
c) la durée réglementaire, pour les stages en cours de formation;
d) la durée réglementaire selon le cadre du programme d’échanges national ou international, mais au maximum six mois;
e) la durée réglementaire ou celle résultant d’une décision de l’organe d’exécution en matière d’action sociale, d’assurance sociale ou d’asile, pour les stages de réinsertion.
3 Ne sont notamment pas des stages au sens de l’alinéa 1
a) les premiers emplois occupés par des personnes formées pour le poste occupé;
b) les phases de mise au courant usuelle au début du rapport de travail;
c) les phases de formation interne à l’entreprise;
d) les emplois de courte durée;
e) les essais de plus de deux heures;
f) les remplacements.
4 La législation fédérale et cantonale sur la formation professionnelle et continue est réservée.