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Art. 4 Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
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Art. 4 Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal

1 Sont considérés comme des stages au sens de l’article 3, alinéa 2

a) les stages d’observation ou d’orientation avant une formation, qui permettent au stagiaire de se familiariser avec les exigences de la profession à laquelle la formation mène;

b) les stages probatoires ou préparatoires obligatoires pour accéder à une formation;

c) les stages obligatoires en cours de formation, qui permettent d’évaluer les aptitudes du stagiaire à assumer les responsabilités d’un futur professionnel de la branche dans des conditions professionnelles réelles;

d) les stages professionnels effectués dans le cadre d’un programme d’échanges national ou international validé par le Service de la formation postobligatoire;

e) les stages de réinsertion reposant sur la législation sur l’action sociale, les assurances sociales ou l’asile.

2 Au-delà des périodes maximales suivantes, le salaire minimum cantonal s’applique

a) deux semaines, pour les stages d’observation ou d’orientation;

b) la durée prescrite par l’institution de formation, pour les stages probatoires ou préparatoires;

c) la durée réglementaire, pour les stages en cours de formation;

d) la durée réglementaire selon le cadre du programme d’échanges national ou international, mais au maximum six mois;

e) la durée réglementaire ou celle résultant d’une décision de l’organe d’exécution en matière d’action sociale, d’assurance sociale ou d’asile, pour les stages de réinsertion.

3 Ne sont notamment pas des stages au sens de l’alinéa 1

a) les premiers emplois occupés par des personnes formées pour le poste occupé;

b) les phases de mise au courant usuelle au début du rapport de travail;

c) les phases de formation interne à l’entreprise;

d) les emplois de courte durée;

e) les essais de plus de deux heures;

f) les remplacements.

4 La législation fédérale et cantonale sur la formation professionnelle et continue est réservée.

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