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Art. 3 Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
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Art. 3 Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal

1 Les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s’inscrivant dans un contexte de formation échappent au champ d’application de la loi sur le salaire minimum cantonal et peuvent être inférieurs au salaire minimum fixé par l’article 5, alinéa 1, de la loi précitée.

2 Sont considérés comme des rapports de travail s’inscrivant dans un contexte de formation les préapprentissages, les apprentissages, les stages et le travail dans le cadre de séjour au pair.

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