8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s’inscrivant dans un contexte de formation échappent au champ d’application de la loi sur le salaire minimum cantonal et peuvent être inférieurs au salaire minimum fixé par l’article 5, alinéa 1, de la loi précitée.
2 Sont considérés comme des rapports de travail s’inscrivant dans un contexte de formation les préapprentissages, les apprentissages, les stages et le travail dans le cadre de séjour au pair.
1 Sont considérés comme des stages au sens de l’article 3, alinéa 2
a) les stages d’observation ou d’orientation avant une formation, qui permettent au stagiaire de se familiariser avec les exigences de la profession à laquelle la formation mène;
b) les stages probatoires ou préparatoires obligatoires pour accéder à une formation;
c) les stages obligatoires en cours de formation, qui permettent d’évaluer les aptitudes du stagiaire à assumer les responsabilités d’un futur professionnel de la branche dans des conditions professionnelles réelles;
d) les stages professionnels effectués dans le cadre d’un programme d’échanges national ou international validé par le Service de la formation postobligatoire;
e) les stages de réinsertion reposant sur la législation sur l’action sociale, les assurances sociales ou l’asile.
2 Au-delà des périodes maximales suivantes, le salaire minimum cantonal s’applique
a) deux semaines, pour les stages d’observation ou d’orientation;
b) la durée prescrite par l’institution de formation, pour les stages probatoires ou préparatoires;
c) la durée réglementaire, pour les stages en cours de formation;
d) la durée réglementaire selon le cadre du programme d’échanges national ou international, mais au maximum six mois;
e) la durée réglementaire ou celle résultant d’une décision de l’organe d’exécution en matière d’action sociale, d’assurance sociale ou d’asile, pour les stages de réinsertion.
3 Ne sont notamment pas des stages au sens de l’alinéa 1
a) les premiers emplois occupés par des personnes formées pour le poste occupé;
b) les phases de mise au courant usuelle au début du rapport de travail;
c) les phases de formation interne à l’entreprise;
d) les emplois de courte durée;
e) les essais de plus de deux heures;
f) les remplacements.
4 La législation fédérale et cantonale sur la formation professionnelle et continue est réservée.
Après adaptation, le salaire brut minimum au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi sur le salaire minimum cantonal est de 21,40 francs par heure.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.