Art. 3 Loi sur le salaire minimum cantonal
Art. 3 Loi sur le salaire minimum cantonal
1 La présente loi s'applique aux rapports de travail qui se déroulent sur le territoire de la République et Canton du Jura.
2 Elle ne s’applique pas à l'employeur, à sa famille (conjoint, parent en ligne directe), aux personnes en formation (apprentis, stagiaires) ainsi qu'aux personnes actives dans le cadre de mesures d'intégration professionnelle.
3 Elle s’applique à toutes les entreprises et branches économiques, à l’exception
a) des branches économiques possédant une convention collective de travail de force obligatoire comportant un salaire minimum chiffré;
b) des entreprises signataires d’une convention collective de travail qui n’a pas force obligatoire mais qui comporte un salaire minimum chiffré.
4 Les salaires prévus par les contrats-types de travail ont la primauté.