Legislator Jurisprudence & Législation
822.31 CH-JU

Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile

Quiconque a qualité pour recourir peut, dans les trente jours, attaquer les décisions du Service des arts et métiers et du travail auprès de la Cour administrative.

La procédure est régie par le Code de procédure administrative.

← Art. 3 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile 8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →