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Art. 3 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
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Art. 3 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile

Le Service des arts et métiers et du travail tient le registre des employeurs et sous-traitants (art. 15. al. 3, de la loi fédérale et art. 10 de l'ordonnance fédérale).

Il détermine avec le concours de l'autorité de police locale les personnes astreintes à se faire inscrire dans ledit registre, ordonne les inscriptions, pourvoit à la tenue exacte et continue du registre et délivre les attestations constatant l'immatriculation.

Toutes les inscriptions, modifications et radiations sont communiquées sans retard par le Service des arts et métiers et du travail à l'Inspection fédérale du travail compétente.

Le Service des arts et métiers et du travail, avec le concours des autorités de police locale, surveille la bonne tenue des listes des travailleurs à domicile, ainsi que l'observation des dispositions de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale visant la protection des travailleurs à domicile et des personnes qui leur sont assimilées.

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