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822.22 CH-JU

Art. 9 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
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Art. 9 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

1 Les cartes de contrôle seront retirées par les employeurs et les chauffeurs indépendants auprès des autorités municipales chargées de l'exécution de l'ordonnance concernant les chauffeurs, au plus tard au 1er janvier et au 1er juillet de l'année en cause. Les cartes de contrôle sont délivrées au prix de revient à l'employeur, pour lui-même - dans la mesure où il effectue des courses en taxi - et pour les chauffeurs permanents et auxiliaires qu'il emploie.

2 L'employeur remet gratuitement à ses employés les cartes nécessaires en leur demandant de les remplir intégralement. La carte de contrôle est personnelle et de ce fait incessible.

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