Art. 3 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
Art. 3 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
Le Service des arts et métiers et du travail veille à ce que l'ordonnance concernant les chauffeurs soit exécutée efficacement. Il est notamment chargé de
1. tenir les registres des employeurs et des chauffeurs indépendants soumis à l'ordonnance concernant les chauffeurs ainsi que des livrets de travail délivrés, de comptabiliser les frais et les frais d'envoi (art. 22, al. 3, OTR) et de tenir la liste des dispenses accordées;
2. statuer sur l'applicabilité, à certains chauffeurs, de l'ordonnance concernant les chauffeurs (art. 22, al. 2, OTR);
3. accorder, refuser ainsi que retirer les dispenses spéciales après contrôle des disques d'enregistrement des tachygraphes, des livrets de travail et des rapports journaliers (art. 17, al. 3 et 7, OTR);
4. effectuer des contrôles dans les entreprises de transport énoncées à l'article premier et à l'article 2, alinéa 4, OTR;
5. déposer des plaintes pénales pour inobservation des dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs;
6. aviser, comme requis, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, l'Office fédéral de la police et l'Office des véhicules des violations constatées des dispositions de l'ordonnance sur les chauffeurs et de la législation en matière de circulation routière;
7. élaborer à l'intention du Département de l'Economie publique des dispositions spéciales applicables aux chauffeurs de taxis des agglomérations urbaines (art. 20 OTR);
8. établir tous les deux ans à l'intention de l'Office fédéral de la police le rapport d'exécution de l'ordonnance concernant les chauffeurs, après avoir requis le corapport du Département des Finances et de la Police (art. 22, al. 1, OTR).