Art. 2 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
Art. 2 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
1 Le commandement de la police cantonale organise des contrôles systématiques sur les routes du canton du Jura (art. 22, al. 3, 1ère et 3ème phrases, OTR).
2 Les organes de police de l'Etat et des communes renseignent le Service des arts et métiers et du travail sur la poursuite pénale en lui remettant des copies de plaintes pénales déposées pour infractions aux dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs, de l'article 3, alinéa 4, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) et des articles 33, alinéas 3 à 6, et 85, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE).
3 L'Office des véhicules est chargé de contrôler
a) l'installation de tachygraphes sur les véhicules énumérés à l'article 33 OCE;
b) les communications qui doivent être faites au Service des arts et métiers et du travail concernant les mutations qui interviennent dans le parc des véhicules;
c) le retrait des permis de conduire (art. 25, al. 5, OTR).