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Art. 13 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
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Art. 13 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

1 A l'expiration de l'année civile, le Service des arts et métiers et du travail établit à l'intention du Département de l'Economie publique un rapport sur l'exécution des prescriptions ci-dessus applicables aux chauffeurs de taxis des communes urbaines.

2 L'autorité municipale d'exécution délivre au propriétaire de taxis une autorisation spéciale pour chacun de ses véhicules, autorisation indiquant quelle dérogation aux articles 14, alinéas 1 et 2, 16 et 17, de l'ordonnance concernant les chauffeurs a été accordée. Les chauffeurs de taxi l'emporteront toujours dans leur véhicule et la présenteront aux organes de contrôle chaque fois que ceux-ci l'exigeront.

3 Les autorités municipales d'exécution veilleront à ce que les dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs ainsi que les prescriptions spéciales ci-dessus applicables aux chauffeurs de taxis soient exécutées efficacement sur le territoire de leur commune. Elles tiendront un registre des employeurs, des conducteurs indépendants et des employés soumis aux prescriptions susmentionnées ainsi que des cartes de contrôle et des autorisations spéciales qui leur sont délivrées conformément à l'alinéa 2 ci-dessus. Elles aviseront tous les mois, par écrit, le Service des arts et métiers et du travail des changements d'adresse éventuels des propriétaires de taxis. Elles veilleront à ce que des contrôles soient effectués régulièrement sur la voie publique (emplacements réservés aux taxis) et dans les entreprises. Si le siège de l'entreprise n'est pas situé dans la commune, les autorités municipales d'exécution se mettent en rapport avec le Service des arts et métiers et du travail pour convenir de la marche à suivre.

4 Les autorités municipales d'exécution sont tenues d'examiner les dénonciations pour violation des dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs et des dispositions spéciales ci-dessus et de prendre les mesures qui s'imposent lorsque les dénonciations s'avèrent fondées (dépôt de plaintes pénales). Il est possible de faire appel au Service des arts et métiers et du travail, dans le cas où lesdites autorités ne donnent pas suite à la dénonciation ou ne prennent pas de mesure suffisante à l'encontre du contrevenant.

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