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Art. 12 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
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Art. 12 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

1 L'employeur veillera à ce que son employé lui remette en temps utile sa carte de contrôle dûment remplie ou celles qu'il n'a pas utilisées. Il contrôle les indications portées par l'employé sur la carte en les comparant avec les diagrammes inscrits par le tachygraphe sur les disques d'enregistrement. Après ce contrôle, il vérifie les indications inscrites au verso de la carte et portant sur les heures supplémentaires effectuées, compensées ou payées au cours de la semaine ou de l'année civile, conformément à l'article 5 de l'ordonnance concernant les chauffeurs. A la fin de chaque semaine, l'employeur devra avoir rempli intégralement la carte de contrôle de l'avant-dernière semaine, en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées par l'employé.

2 Les cartes usagées ou superflues de l'employeur, du conducteur indépendant et de l'employé doivent être conservées au siège de l'entreprise pendant deux ans. Elles seront classées par ordre chronologique et par chauffeur.

3 En cas de perte de cartes de contrôle, il convient d'avertir immédiatement les autorités municipales d'exécution.

4 Si un chauffeur de taxi change de place, il devra utiliser chez son nouvel employeur les cartes de contrôle dont il n'a pas fait usage dans son précédent emploi. Le nouvel employeur est tenu de notifier par écrit le changement de place aux autorités municipales d'exécution, dans un délai de quatorze jours.

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