Art. 11 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
Art. 11 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
1 En plus de la durée quotidienne de son travail de chauffeur de taxi, le chauffeur auxiliaire est tenu d'inscrire dans la case prévue à cet effet le total hebdomadaire des heures consacrées à sa profession principale. Il portera en outre, dans le cadre prévu à cet effet, la date à laquelle il a commencé et celle à laquelle il a achevé son travail chez son employeur principal pendant la semaine en cours. Sous la rubrique "Total des heures" (total hebdomadaire), il indiquera le nombre d'heures consacrées à son emploi principal et à celui de chauffeur de taxi.
2 Les chauffeurs de taxi qui effectuent, en outre, des courses avec des voitures de sociétés ou des camions, sont tenus, pour ce second emploi, d'inscrire dans le livret officiel de travail le nombre d'heures qu'ils y consacrent et de reporter cette indication sur leur carte de contrôle. De leur côté, les chauffeurs de voitures de sociétés et de camions qui effectuent, en outre, des courses en taxi sont tenus pour ce second emploi d'inscrire sur leur carte de contrôle le nombre d'heures qu'ils y consacrent et de reporter cette indication dans leur livret de travail.
3 Lorsque le tachygraphe est défectueux, le chauffeur de taxi doit, en plus des indications portées au recto de la carte, remplir intégralement le verso, à l'exception de la rubrique "Heures supplémentaires".