Art. 10 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
Art. 10 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
1 Pendant ses heures de travail, le détenteur de la carte de contrôle est tenu de la remplir régulièrement et intégralement. Il y portera les inscriptions et les éventuelles corrections de façon lisible, au stylo à bille, à l'encre ou au crayon-encre. Les heures de début et de fin de travail doivent être indiquées par quatre chiffres (0700-1915). Les ratures ne sont pas admises.
2 La carte de contrôle doit être apposée sur le pare-brise à l'intérieur de la voiture et de façon à en permettre depuis l'extérieur une lecture facile par les organes de contrôle.
3 Au début de la semaine, avant de prendre son travail, le chauffeur de taxi inscrira ses nom et prénom sur la carte. En outre, il indiquera chaque jour sous les rubriques correspondantes les numéros des plaques de contrôle des véhicules qu'il a conduits, la durée globale de la période de repos avant la reprise du travail, l'heure à laquelle il a pris son travail, celle à laquelle il l'a quitté ainsi que le nombre d'heures de travail de la journée. A la fin de la semaine, il portera dans la case prévue à cet effet le nombre d'heures de travail de la semaine (total hebdomadaire). Le chauffeur doit remettre à son employeur la carte de contrôle dûment remplie, au plus tard le premier jour de la semaine qui suit celle de son utilisation.
4 Les chauffeurs indépendants et les employeurs qui effectuent également des courses en taxi ne sont pas tenus d'inscrire sur la carte de contrôle leur nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire.
5 Les jours de repos seront indiqués dans les rubriques correspondantes de la carte par un "R", les demi-journées de congé par un "r", les vacances par un "V", le service militaire par un "M", la compensation des heures supplémentaires par un "C", enfin la maladie ou l'accident par un "A".