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822.22 CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (15)

Art. premier Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 2 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 3 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 4 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 5 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 6 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 7 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 8 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 9 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 10 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 11 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 12 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 13 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 14 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles Art. 15 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

Texte législatif (15 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs

L'exécution de l'ordonnance concernant les chauffeurs incombe au Département des Finances et de la Police et au Département de l'Economie publique.

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1 Le commandement de la police cantonale organise des contrôles systématiques sur les routes du canton du Jura (art. 22, al. 3, 1ère et 3ème phrases, OTR).

2 Les organes de police de l'Etat et des communes renseignent le Service des arts et métiers et du travail sur la poursuite pénale en lui remettant des copies de plaintes pénales déposées pour infractions aux dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs, de l'article 3, alinéa 4, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) et des articles 33, alinéas 3 à 6, et 85, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE).

3 L'Office des véhicules est chargé de contrôler

a) l'installation de tachygraphes sur les véhicules énumérés à l'article 33 OCE;

b) les communications qui doivent être faites au Service des arts et métiers et du travail concernant les mutations qui interviennent dans le parc des véhicules;

c) le retrait des permis de conduire (art. 25, al. 5, OTR).

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Le Service des arts et métiers et du travail veille à ce que l'ordonnance concernant les chauffeurs soit exécutée efficacement. Il est notamment chargé de

1. tenir les registres des employeurs et des chauffeurs indépendants soumis à l'ordonnance concernant les chauffeurs ainsi que des livrets de travail délivrés, de comptabiliser les frais et les frais d'envoi (art. 22, al. 3, OTR) et de tenir la liste des dispenses accordées;

2. statuer sur l'applicabilité, à certains chauffeurs, de l'ordonnance concernant les chauffeurs (art. 22, al. 2, OTR);

3. accorder, refuser ainsi que retirer les dispenses spéciales après contrôle des disques d'enregistrement des tachygraphes, des livrets de travail et des rapports journaliers (art. 17, al. 3 et 7, OTR);

4. effectuer des contrôles dans les entreprises de transport énoncées à l'article premier et à l'article 2, alinéa 4, OTR;

5. déposer des plaintes pénales pour inobservation des dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs;

6. aviser, comme requis, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, l'Office fédéral de la police et l'Office des véhicules des violations constatées des dispositions de l'ordonnance sur les chauffeurs et de la législation en matière de circulation routière;

7. élaborer à l'intention du Département de l'Economie publique des dispositions spéciales applicables aux chauffeurs de taxis des agglomérations urbaines (art. 20 OTR);

8. établir tous les deux ans à l'intention de l'Office fédéral de la police le rapport d'exécution de l'ordonnance concernant les chauffeurs, après avoir requis le corapport du Département des Finances et de la Police (art. 22, al. 1, OTR).

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Les émoluments perçus en application de la présente ordonnance sont fixés par la législation sur les émoluments.

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1 Les dispositions suivantes remplacent les articles 15 à 17 de l'ordonnance concernant les chauffeurs. Elles sont applicables aux chauffeurs de taxis indépendants, aux employeurs qui ne sont pas eux-mêmes chauffeurs de taxis et aux chauffeurs de taxis employés.

2 Les autres dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs sont applicables intégralement.

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1 Les moyens de contrôle sont le tachygraphe (art. 33 OCE) et la carte de contrôle de la durée du travail des chauffeurs de taxis. Cette dernière permet à l'employeur de contrôler à la fois la durée du travail et celle du repos.

2 Les taxis doivent être équipés de tachygraphes à enregistrement journalier.

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1 Le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction (art. 3, al. 4, OCR). Pendant les heures de travail et de présence, les clefs, les commutateurs, les molettes et les boutons de réglage doivent être manipulés correctement dans l'ordre d'inscription des chauffeurs de taxis sur le disque d'enregistrement (position "1" ou "2" ou stylet en position "volant", selon la marque et le type du tachygraphe). Les périodes de pause, de repos et les courses privées doivent être enregistrées exclusivement en position "0" ou avec le stylet en position "repos", selon la marque et le type du tachygraphe.

2 Les employeurs et les chauffeurs doivent veiller à ce que les tachygraphes fonctionnent impeccablement. Ils sont tenus de faire réparer les tachygraphes défectueux dans un délai de dix jours, par une station de montage reconnue.

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1 Le chauffeur emportera dans son véhicule un nombre suffisant de disques d'enregistrement. Les disques seront conservés soigneusement.

2 Le chauffeur fera enregistrer toutes les courses (courses privées et courses de taxi) sur les disques par le tachygraphe.

3 Chaque jour, au début du travail, le chauffeur inscrira sur le disque son nom, la date, le numéro des plaques de contrôle du véhicule et le kilométrage en début de course. A la fin du travail, il notera le nouveau kilométrage. Toutes ces indications seront inscrites lisiblement.

4 Si, le même jour, un véhicule est utilisé par plusieurs chauffeurs, chaque chauffeur est tenu à la fin de son travail ou lorsqu'il change de véhicule, de retirer son disque du tachygraphe. Celui qui prend sa suite installe un nouveau disque sur le tachygraphe après l'avoir établi à son nom et dûment rempli. Un disque qui a servi une fois ne peut plus être utilisé.

5 Le disque usagé peut être remis immédiatement à l'employeur par le chauffeur du véhicule. L'employeur doit, en tout cas, être en possession des disques usagés le premier jour de la semaine qui suit celle de leur utilisation. Les disques seront classés par ordre chronologique et par véhicule et conservés soigneusement pendant deux ans au siège de l'entreprise.

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1 Les cartes de contrôle seront retirées par les employeurs et les chauffeurs indépendants auprès des autorités municipales chargées de l'exécution de l'ordonnance concernant les chauffeurs, au plus tard au 1er janvier et au 1er juillet de l'année en cause. Les cartes de contrôle sont délivrées au prix de revient à l'employeur, pour lui-même - dans la mesure où il effectue des courses en taxi - et pour les chauffeurs permanents et auxiliaires qu'il emploie.

2 L'employeur remet gratuitement à ses employés les cartes nécessaires en leur demandant de les remplir intégralement. La carte de contrôle est personnelle et de ce fait incessible.

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1 Pendant ses heures de travail, le détenteur de la carte de contrôle est tenu de la remplir régulièrement et intégralement. Il y portera les inscriptions et les éventuelles corrections de façon lisible, au stylo à bille, à l'encre ou au crayon-encre. Les heures de début et de fin de travail doivent être indiquées par quatre chiffres (0700-1915). Les ratures ne sont pas admises.

2 La carte de contrôle doit être apposée sur le pare-brise à l'intérieur de la voiture et de façon à en permettre depuis l'extérieur une lecture facile par les organes de contrôle.

3 Au début de la semaine, avant de prendre son travail, le chauffeur de taxi inscrira ses nom et prénom sur la carte. En outre, il indiquera chaque jour sous les rubriques correspondantes les numéros des plaques de contrôle des véhicules qu'il a conduits, la durée globale de la période de repos avant la reprise du travail, l'heure à laquelle il a pris son travail, celle à laquelle il l'a quitté ainsi que le nombre d'heures de travail de la journée. A la fin de la semaine, il portera dans la case prévue à cet effet le nombre d'heures de travail de la semaine (total hebdomadaire). Le chauffeur doit remettre à son employeur la carte de contrôle dûment remplie, au plus tard le premier jour de la semaine qui suit celle de son utilisation.

4 Les chauffeurs indépendants et les employeurs qui effectuent également des courses en taxi ne sont pas tenus d'inscrire sur la carte de contrôle leur nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire.

5 Les jours de repos seront indiqués dans les rubriques correspondantes de la carte par un "R", les demi-journées de congé par un "r", les vacances par un "V", le service militaire par un "M", la compensation des heures supplémentaires par un "C", enfin la maladie ou l'accident par un "A".

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1 En plus de la durée quotidienne de son travail de chauffeur de taxi, le chauffeur auxiliaire est tenu d'inscrire dans la case prévue à cet effet le total hebdomadaire des heures consacrées à sa profession principale. Il portera en outre, dans le cadre prévu à cet effet, la date à laquelle il a commencé et celle à laquelle il a achevé son travail chez son employeur principal pendant la semaine en cours. Sous la rubrique "Total des heures" (total hebdomadaire), il indiquera le nombre d'heures consacrées à son emploi principal et à celui de chauffeur de taxi.

2 Les chauffeurs de taxi qui effectuent, en outre, des courses avec des voitures de sociétés ou des camions, sont tenus, pour ce second emploi, d'inscrire dans le livret officiel de travail le nombre d'heures qu'ils y consacrent et de reporter cette indication sur leur carte de contrôle. De leur côté, les chauffeurs de voitures de sociétés et de camions qui effectuent, en outre, des courses en taxi sont tenus pour ce second emploi d'inscrire sur leur carte de contrôle le nombre d'heures qu'ils y consacrent et de reporter cette indication dans leur livret de travail.

3 Lorsque le tachygraphe est défectueux, le chauffeur de taxi doit, en plus des indications portées au recto de la carte, remplir intégralement le verso, à l'exception de la rubrique "Heures supplémentaires".

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1 L'employeur veillera à ce que son employé lui remette en temps utile sa carte de contrôle dûment remplie ou celles qu'il n'a pas utilisées. Il contrôle les indications portées par l'employé sur la carte en les comparant avec les diagrammes inscrits par le tachygraphe sur les disques d'enregistrement. Après ce contrôle, il vérifie les indications inscrites au verso de la carte et portant sur les heures supplémentaires effectuées, compensées ou payées au cours de la semaine ou de l'année civile, conformément à l'article 5 de l'ordonnance concernant les chauffeurs. A la fin de chaque semaine, l'employeur devra avoir rempli intégralement la carte de contrôle de l'avant-dernière semaine, en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées par l'employé.

2 Les cartes usagées ou superflues de l'employeur, du conducteur indépendant et de l'employé doivent être conservées au siège de l'entreprise pendant deux ans. Elles seront classées par ordre chronologique et par chauffeur.

3 En cas de perte de cartes de contrôle, il convient d'avertir immédiatement les autorités municipales d'exécution.

4 Si un chauffeur de taxi change de place, il devra utiliser chez son nouvel employeur les cartes de contrôle dont il n'a pas fait usage dans son précédent emploi. Le nouvel employeur est tenu de notifier par écrit le changement de place aux autorités municipales d'exécution, dans un délai de quatorze jours.

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1 A l'expiration de l'année civile, le Service des arts et métiers et du travail établit à l'intention du Département de l'Economie publique un rapport sur l'exécution des prescriptions ci-dessus applicables aux chauffeurs de taxis des communes urbaines.

2 L'autorité municipale d'exécution délivre au propriétaire de taxis une autorisation spéciale pour chacun de ses véhicules, autorisation indiquant quelle dérogation aux articles 14, alinéas 1 et 2, 16 et 17, de l'ordonnance concernant les chauffeurs a été accordée. Les chauffeurs de taxi l'emporteront toujours dans leur véhicule et la présenteront aux organes de contrôle chaque fois que ceux-ci l'exigeront.

3 Les autorités municipales d'exécution veilleront à ce que les dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs ainsi que les prescriptions spéciales ci-dessus applicables aux chauffeurs de taxis soient exécutées efficacement sur le territoire de leur commune. Elles tiendront un registre des employeurs, des conducteurs indépendants et des employés soumis aux prescriptions susmentionnées ainsi que des cartes de contrôle et des autorisations spéciales qui leur sont délivrées conformément à l'alinéa 2 ci-dessus. Elles aviseront tous les mois, par écrit, le Service des arts et métiers et du travail des changements d'adresse éventuels des propriétaires de taxis. Elles veilleront à ce que des contrôles soient effectués régulièrement sur la voie publique (emplacements réservés aux taxis) et dans les entreprises. Si le siège de l'entreprise n'est pas situé dans la commune, les autorités municipales d'exécution se mettent en rapport avec le Service des arts et métiers et du travail pour convenir de la marche à suivre.

4 Les autorités municipales d'exécution sont tenues d'examiner les dénonciations pour violation des dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs et des dispositions spéciales ci-dessus et de prendre les mesures qui s'imposent lorsque les dénonciations s'avèrent fondées (dépôt de plaintes pénales). Il est possible de faire appel au Service des arts et métiers et du travail, dans le cas où lesdites autorités ne donnent pas suite à la dénonciation ou ne prennent pas de mesure suffisante à l'encontre du contrevenant.

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Les dispositions pénales sont régies par l'article 25 de l'ordonnance concernant les chauffeurs.

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Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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