Art. 9 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
Art. 9 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
1 Une autorisation du Service des arts et métiers et du travail est nécessaire
a) pour l’emploi de jeunes gens en âge de scolarité, lorsqu’il ne s’agit pas seulement de courses hors de l’entreprise, de services en matière de sport ou de travaux légers dans des magasins de vente;
b) pour l’emploi régulier d’un adolescent libéré de l’école, qui n’a pas encore quinze ans révolus.
2 L’autorisation ne peut être délivrée que dans les limites fixées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution.
3 Si le bien des jeunes gens l’exige, le Service des arts et métiers et du travail peut en tout temps retirer l’autorisation. Il peut en outre refuser à une entreprise, temporairement ou pour une durée illimitée, selon la gravité des faits, l’emploi de jeunes gens libérés de l’école et n’ayant pas encore quinze ans.