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Art. 8G Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
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Art. 8G Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

1 Le médecin du travail exerce une action prophylactique en recherchant les causes des troubles de la santé et les moyens de les prévenir; il n’assume, en revanche, aucun traitement de maladie.

2 S’ils le souhaitent, les travailleurs peuvent se soumettre à l’examen du médecin du travail.

3 Les médecins traitants peuvent demander des conseils au médecin du travail.

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