Art. 8 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
Art. 8 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
1 Sur le plan communal, l’application de la loi fédérale et de ses dispositions d’exécution incombe à la police locale.
2 La commune tient un registre des entreprises industrielles et des entreprises non industrielles assujetties à la loi fédérale. Une ordonnance du Gouvernement règle les détails. La commune établit quelles sont les entreprises ou parties d’entreprises qui doivent être assujetties aux prescriptions spéciales, ainsi que les modifications à porter dans les registres et fait rapport à ce sujet au Service des arts et métiers et du travail.
3 La commune surveille l’observation de la loi fédérale et de ses dispositions d’application et communique sans délai toute contravention au Service des arts et métiers et du travail.
4 Pour autant que les horaires de travail doivent être affichés et communiqués aux autorités, ils sont soumis à la commune. Celle-ci veille à ce que ces horaires concordent avec la loi fédérale et ses dispositions d’exécution.
5 La commune exécute les instructions du Département et du Service des arts et métiers et du travail. Elle transmet sans délai au Service des arts et métiers et du travail, accompagnées de son rapport, les dénonciations pour inobservation de la loi ou de ses dispositions d’application.