Art. 7 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
Art. 7 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
1 Le Service des arts et métiers et du travail examine les dénonciations qui lui sont adressées.
2 En cas d’inobservation de la loi fédérale, d’une de ses dispositions fédérales ou cantonales d’application, ou d’une décision fondée sur ces prescriptions, le Service des arts et métiers et du travail ou la commune signale à l’intéressé la faute commise et l’invite à observer la prescription ou décision qu’il a enfreinte.
3 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, le Service des arts et métiers et du travail prend la décision voulue, sous commination de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse. La commune avertit le Service des arts et métiers et du travail s’il n’est pas donné suite à son intervention.
4 Lorsqu’une telle décision du Service des arts et métiers et du travail n’est pas observée, celui-ci prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal et porte plainte pénale.
5 Le Département est compétent pour le retrait du permis concernant la durée du travail et son refus pendant un temps déterminé.