Art. 6 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
Art. 6 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
1 Le Service des arts et métiers et du travail est notamment compétent pour
a) tenir, pour l’ensemble du Canton, le registre des entreprises assujetties à la loi fédérale; établir les faits nécessitant une modification de ce registre;
b) adresser à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail les propositions en vue de l’assujettissement d’une entreprise aux prescriptions spéciales relatives aux entreprises industrielles, ainsi que pour la modification ou la suppression d’un assujettissement;
c) délivrer les différents permis concernant la durée du travail, pour autant que cette compétence n’appartienne pas à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail;
d) organiser des contrôles dans les entreprises quant à l’observation de la loi fédérale et des dispositions et décisions en découlant, au besoin en ayant recours aux communes; le Service des arts et métiers et du travail peut se livrer à une enquête administrative;
e) prendre des décisions à l’égard des contrevenants, déposer une dénonciation pénale;
f) appliquer les décisions et arrêts des autorités fédérales, du Gouvernement et du Département, pour autant que la compétence n’en soit pas confiée à un autre organe;
g) assurer les relations avec les autorités fédérales, les associations professionnelles, les entreprises et les autres intéressés;
h) veiller à l’observation de la loi fédérale et de ses dispositions d’application par les communes;
i) assurer les relations avec la police locale et les entreprises.
2 Demeure réservée l’attribution de ces tâches aux grandes communes qui possèdent leur propre police des industries (art. 3).