822.11
CH-JU
Art. 3 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
Art. 3 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
1 Le Gouvernement peut confier l’application de la loi fédérale, ainsi que de ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, aux grandes communes qui possèdent leur propre police des industries, cela pour tout ou partie de leur territoire.
2 Le Département surveille l’application des dispositions mentionnées à l’alinéa 1 du présent article. Il a la faculté d’édicter des instructions à l’intention des communes en cause.
3 Les communes font rapport au Département tous les deux ans, en fin d’année, sur l’application de ces dispositions.
4 Les décisions prises par les autorités communales en application de la loi peuvent être attaquées auprès du juge administratif, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
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8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
CPR 2022 111 · ju (Art. 3 let. e LTr et 12 OLT 1)
Labor Act Applies to Substitute Watchman at Public Service Association
Used to discuss the inapplicability of the law to social workers, educators, and supervisors, with exceptions.
CC 2014 58 · ju (art. 3 let. d LTr)
Non-Compete Invalidated, Bonus Partially Upheld, Overtime Denied
Defines which workers are not subject to the Working Time Act (LTr), specifically those exercising a high managerial function.