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Art. 2 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 822. Protection des travailleurs
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Art. 2 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

1 L’application de la loi fédérale, ainsi que de ses dispositions fédérales et cantonales d’exécution, est assurée par le Département de l’Economie (dénommé ci-après : ”Département”), à moins qu’elle ne soit confiée à un autre organe.

2 L’inspection de l’industrie, du commerce et de l’artisanat est assumée par le Service des arts et métiers et du travail.

3 Le Département peut également avoir recours aux organes de la police cantonale, de la police des constructions, de la police sanitaire, de la police du feu, ainsi qu’aux communes.

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