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Art. 9 Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 818. Lutte contre les maladies
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Art. 9 Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations

1 En application de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, l'Etat paie le vaccin et les frais destinés à déterminer la concentration des anticorps anti-HBS au personnel de l'Etat en contact fréquent avec du sang, des objets potentiellement contaminés par des liquides biologiques ou des consommateurs de drogue.

2 Le médecin cantonal édicte des directives en vue de l'application de cette disposition. Elles préciseront les personnes de l'Etat concernées par la vaccination contre l'hépatite B.

3 Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de référence lors de l'établissement de la liste du personnel de l'Etat concerné et de l'élaboration des directives d'application.

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