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Art. 8 Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 818. Lutte contre les maladies
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Art. 8 Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations

1 L'Etat paie la vaccination et la recherche des anticorps contre la rage pour les personnes exposées au virus de cette maladie, notamment dans le cadre de leur activité professionnelle.

2 Le médecin cantonal édicte des directives en vue de l'application de cette disposition. Elles préciseront les personnes concernées par la vaccination contre la rage.

3 Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de référence lors de l'établissement de la liste des personnes concernées et de l'élaboration des directives d'application.

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