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Art. 4 Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 818. Lutte contre les maladies
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Art. 4 Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations

Seuls les vaccins et vaccinations effectués conformément aux directives du médecin cantonal sont pris en charge par l'Etat.

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