Art. 7 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
Art. 7 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
1 Les rétributions versées pour le travail effectué dans le cadre du contrôle des animaux avant abattage et du contrôle des viandes sont couvertes par l'Etat après déduction des émoluments perçus auprès des bouchers.
2 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les indemnités à verser aux vétérinaires officiels et aux vétérinaires non officiels mandatés dans le cadre du contrôle animaux avant abattage et du contrôle des viandes.
3 Les autres prestations effectuées sur demande de l'autorité compétente sont rémunérées conformément à l'ordonnance du 24 juin 1997 sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités.
4 A cet effet, les vétérinaires officiels et les vétérinaires non officiels établissent des rapports et décomptes séparés pour les différents types de prestations.
5 Cette disposition ne s'appliquent pas au personnel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui est rémunéré conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.