Art. 6 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
Art. 6 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
1 Les vétérinaires officiels et les assistants officiels doivent respecter les conditions de formation de l'ordonnance fédérale concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public.
2 Les vétérinaires officiels sont nommés par le département dont dépend le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (dénommé ci-après : "le Département") sur proposition du vétérinaire cantonal. Un cercle d'abattoirs peut leur attribué.
3 Les modalités d'engagement des vétérinaires officiels sont précisées dans un mandat passé en la forme écrite avec le Département.
4 Les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas au personnel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.