Art. 3 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
Art. 3 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
1 Le vétérinaire cantonal est responsable de l'exécution des dispositions fédérales et cantonales régissant l'inspection des abattoirs et des contrôles en relation avec l'abattage. Outre les tâches énumérées à l'article 54, alinéa 1, OAbCV, il lui incombe également
a) de diriger le contrôle dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail;
b) de coordonner l'activité des vétérinaires officiels et des assistants officiels qui lui sont subordonnés;
c) d'assurer le contrôle de la transformation de la viande;
d) d'ordonner les enquêtes nécessaires;
e) d'établir et de transmettre aux autorités fédérales et cantonales intéressées un rapport annuel comprenant la statistique des animaux abattus et les résultats des inspections;
f) de vérifier, en fonction des risques, si les établissements respectent les charges mentionnées dans l'autorisation d'exploiter et s'ils entretiennent parfaitement les installations et les équipements.
2 Le Gouvernement nomme le vétérinaire cantonal.