817.190
CH-JU
Art. 19 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires
Art. 19 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
Le vétérinaire cantonal désigne le laboratoire où les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage sont envoyés pour analyse.
← Art. 18 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires
Art. 20 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes →