817.190
CH-JU
Art. 18 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires
Art. 18 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
1 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le cadre des émoluments perçus.
2 L'émolument de base perçu pour la visite et l'octroi d'une autorisation d'exploitation d'un établissement d'abattage est fixé dans le cadre du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale.
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