Legislator Jurisprudence & Législation
817.190 CH-JU

Art. 18 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (25 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

1 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le cadre des émoluments perçus.

2 L'émolument de base perçu pour la visite et l'octroi d'une autorisation d'exploitation d'un établissement d'abattage est fixé dans le cadre du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale.

← Art. 17 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires Art. 19 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →