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Art. 13 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires
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Art. 13 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

1 Si les circonstances l'exigent, le vétérinaire cantonal peut ordonner un contrôle régulier dans les établissements pratiquant l'abattage de la volaille domestique, des lapins domestiques, du gibier et des poissons.

2 L'établissement doit surveiller l'hygiène de façon systématique. Il doit notamment respecter les règles d'hygiène imposées par la législation fédérale.

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