Art. 12 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
Art. 12 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
1 Avant l'abattage, le bétail de boucherie doit être examiné par un vétérinaire officiel ou la personne responsable désignée.
2 Le contrôle ante mortem doit être effectué conformément aux directives techniques de l'Office vétérinaire fédéral du 24 mai 2006 concernant l'exécution du contrôle des animaux avant abattage.
3 Le contrôle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l’arrivée des animaux à l’abattoir et moins de 24 heures avant l’abattage.
4 Dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut autoriser le contrôle ante mortem dans le troupeau de provenance ou sur un marché. Le contrôle ne doit toutefois pas avoir lieu plus de trois jours avant l'abattage. Il doit être attesté par un certificat sanitaire.
5 L'alinéa 4 n'est pas applicable pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine.