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Art. 10 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires
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Art. 10 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

1 Le vétérinaire cantonal délivre l'autorisation d'exploitation et lui attribue un numéro de contrôle. Les exigences prévues par l'article 8 OAbCV et les directives techniques de l'Office vétérinaire fédéral du 24 mai 2006 sur la procédure d'autorisation des abattoirs doivent être respectées.

2 L'autorisation est valable dix ans, même en cas de changement d'exploitant.

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