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8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires

25 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (25)

Art. 1 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 2 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 3 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 4 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 4A Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 5 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 6 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 6A Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 7 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 8 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 9 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 10 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 11 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 12 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 13 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 14 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 15 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 16 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 17 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 18 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 19 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 20 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 21 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 22 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes Art. 23 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

Texte législatif (25 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires

La présente ordonnance règle l'application dans la République et Canton du Jura de l'ordonnance fédérale concernant l'abattage et le contrôle des viandes (OAbCV).

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires

1 Le vétérinaire cantonal est responsable de l'exécution des dispositions fédérales et cantonales régissant l'inspection des abattoirs et des contrôles en relation avec l'abattage. Outre les tâches énumérées à l'article 54, alinéa 1, OAbCV, il lui incombe également

a) de diriger le contrôle dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail;

b) de coordonner l'activité des vétérinaires officiels et des assistants officiels qui lui sont subordonnés;

c) d'assurer le contrôle de la transformation de la viande;

d) d'ordonner les enquêtes nécessaires;

e) d'établir et de transmettre aux autorités fédérales et cantonales intéressées un rapport annuel comprenant la statistique des animaux abattus et les résultats des inspections;

f) de vérifier, en fonction des risques, si les établissements respectent les charges mentionnées dans l'autorisation d'exploiter et s'ils entretiennent parfaitement les installations et les équipements.

2 Le Gouvernement nomme le vétérinaire cantonal.

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1 Les vétérinaires officiels dirigent et effectuent le contrôle des animaux avant abattage et le contrôle des viandes.

2 Ils exécutent les tâches qui leur sont attribuées par la législation; ils veillent au respect des dispositions légales sur l'hygiène des viandes, les épizooties et la protection des animaux, ainsi que des directives de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

3 Les vétérinaires officiels consignent chaque jour, par écrit, les résultats du contrôle des animaux avant abattage, du contrôle des viandes et des autres contrôles effectués.

4 Ils notifient au vétérinaire cantonal les infractions aux législations sur les denrées alimentaires, sur la protection des animaux et sur les épizooties.

5 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les vétérinaires officiels suivent les instructions du vétérinaire cantonal et respectent leur cahier des charges.

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1 Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels le contrôle des animaux avant abattage et le contrôle des viandes.

2 Les vétérinaires non officiels sont également soumis aux devoirs figurant à l'article 4, alinéas 2 à 5.

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1 L'autorité compétente peut instituer des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant abattage et au contrôle des viandes.

2 Ils travaillent selon les instructions des vétérinaires officiels et sont habilités à effectuer les tâches énumérées à l'article 57 OAbCV.

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1 Les vétérinaires officiels et les assistants officiels doivent respecter les conditions de formation de l'ordonnance fédérale concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public.

2 Les vétérinaires officiels sont nommés par le département dont dépend le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (dénommé ci-après : "le Département") sur proposition du vétérinaire cantonal. Un cercle d'abattoirs peut leur attribué.

3 Les modalités d'engagement des vétérinaires officiels sont précisées dans un mandat passé en la forme écrite avec le Département.

4 Les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas au personnel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

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1 Les vétérinaires non officiels doivent avoir les qualifications suffisantes pour effectuer les tâches qui leur sontifiées.

2 Les modalités d'engagement des vétérinaires non officiels sont définies dans un mandat passé en la forme écrite avec le vétérinaire cantonal.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires

1 Les rétributions versées pour le travail effectué dans le cadre du contrôle des animaux avant abattage et du contrôle des viandes sont couvertes par l'Etat après déduction des émoluments perçus auprès des bouchers.

2 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les indemnités à verser aux vétérinaires officiels et aux vétérinaires non officiels mandatés dans le cadre du contrôle animaux avant abattage et du contrôle des viandes.

3 Les autres prestations effectuées sur demande de l'autorité compétente sont rémunérées conformément à l'ordonnance du 24 juin 1997 sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités.

4 A cet effet, les vétérinaires officiels et les vétérinaires non officiels établissent des rapports et décomptes séparés pour les différents types de prestations.

5 Cette disposition ne s'appliquent pas au personnel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui est rémunéré conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.

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Les exploitants d'abattoirs doivent respecter les exigences de la législation fédérale relative à l'hygiène des viandes, de la législation sur les épizooties ainsi que de celle sur la protection des animaux.

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1 Quiconque veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande écrite auprès du vétérinaire cantonal.

2 Le vétérinaire cantonal approuve les plans de construction ou de transformation des petits et grands établissements.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires

1 Le vétérinaire cantonal délivre l'autorisation d'exploitation et lui attribue un numéro de contrôle. Les exigences prévues par l'article 8 OAbCV et les directives techniques de l'Office vétérinaire fédéral du 24 mai 2006 sur la procédure d'autorisation des abattoirs doivent être respectées.

2 L'autorisation est valable dix ans, même en cas de changement d'exploitant.

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Avant leur introduction dans l'abattoir, la déclaration sanitaire ou le passeport des animaux de boucherie prévu par la législation sur les épizooties doit être remis au vétérinaire officiel ou à la personne responsable de la réception de ces animaux.

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1 Avant l'abattage, le bétail de boucherie doit être examiné par un vétérinaire officiel ou la personne responsable désignée.

2 Le contrôle ante mortem doit être effectué conformément aux directives techniques de l'Office vétérinaire fédéral du 24 mai 2006 concernant l'exécution du contrôle des animaux avant abattage.

3 Le contrôle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l’arrivée des animaux à l’abattoir et moins de 24 heures avant l’abattage.

4 Dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut autoriser le contrôle ante mortem dans le troupeau de provenance ou sur un marché. Le contrôle ne doit toutefois pas avoir lieu plus de trois jours avant l'abattage. Il doit être attesté par un certificat sanitaire.

5 L'alinéa 4 n'est pas applicable pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine.

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1 Si les circonstances l'exigent, le vétérinaire cantonal peut ordonner un contrôle régulier dans les établissements pratiquant l'abattage de la volaille domestique, des lapins domestiques, du gibier et des poissons.

2 L'établissement doit surveiller l'hygiène de façon systématique. Il doit notamment respecter les règles d'hygiène imposées par la législation fédérale.

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Les estampilles du contrôle des viandes sont livrées par l'autorité cantonale compétente.

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Les carcasses et les abats impropres à la consommation, de même que les autres déchets animaux, doivent être éliminés conformément aux législations fédérales et cantonales en vigueur.

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L'Etat perçoit des émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et pour le contrôle des viandes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires

1 Les émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et pour le contrôle des viandes sont encaissés par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires auprès des établissements d'abattage.

2 L'Etat facture ses émoluments sur la base des décomptes mensuels fournis par les vétérinaires officiels.

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1 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le cadre des émoluments perçus.

2 L'émolument de base perçu pour la visite et l'octroi d'une autorisation d'exploitation d'un établissement d'abattage est fixé dans le cadre du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale.

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Le vétérinaire cantonal désigne le laboratoire où les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage sont envoyés pour analyse.

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Le pesage est effectué par l'établissement ou par l'autorité compétente, sous la surveillance du responsable du contrôle des viandes.

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A défaut de règle particulière de la présente ordonnance, les procédures de décision, d'opposition et de recours sont régies par le Code de procédure administrative.

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L'ordonnance du 30 juin 1998 concernant le contrôle des viandes est abrogée.

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La présente ordonnance entre en vigueur 1er juillet 2012.

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